Localiser vos travailleurs : tout n'est pas permis !
28 septembre 2021
- La finalité que vous poursuivez doit être légitime : l'employeur doit expressément définir la finalité de la géolocalisation et s'y tenir. A titre d'exemple, on retient les finalités suivantes :
- la sécurité du travailleur,
- la protection du véhicule de service,
- répondre à des besoins professionnels bien définis relatifs au transport ou la logistique
- le contrôle des prestations du travailleur. Ce dernier point est à nuancer car il doit être ponctuel et est seulement envisageable lorsque l'employeur soupçonne des abus de la part du travailleur parce qu'il aurait reçu une plainte des clients indiquant que le travailleur arrive systématiquement en retard ou qu'il dispose d'indices laissant présumer un abus.
- La proportionnalité du contrôle : l'employeur ne peut utiliser la géolocalisation d'une manière incompatible avec la finalité décrite. Elle doit être adéquate, pertinente et non excessive au regard de la finalité poursuivie. Un contrôle permanent et systématique est par exemple jugé disproportionné.
- Le principe de transparence : l'installation d'un système de géolocalisation a des conséquences sur les travailleurs ce qui oblige l'employeur à communiquer préalablement sur le traitement qui est réservé à ces données, qui est contrôlé, les objectifs poursuivis par le contrôle, etc. Pour ce faire, il devra solliciter l'avis du comité pour la prévention et la protection (CPPT), du conseil d'entreprise ou à défaut des travailleurs.
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